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Code général des collectivités territoriales · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L2334-17 et l'art. 6 (Décret n°2010-497 du 17 mai 2010)

Code général des collectivités territoriales, art. L2334-17 — incohérence de fond

incohérencedéfinitionjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le décret 2010-497 (art. 6) renvoie à un indice synthétique « mentionné à l'alinéa précédent » qui n'y figure pas ; les départements ne peuvent pas vérifier comment leur part de dotation est calculée, gêne réelle sur un montant.

Le Décret n°2010-497 du 17 mai 2010 (art. 6) renvoie, dans son deuxième alinéa, à « l'indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent », alors que l'alinéa précédent ne mentionne aucun indice : il calcule la dotation à partir de « la part revenant à chaque département » sans dire comment elle se calcule. Le lecteur ne sait donc pas comment l'indice sert à répartir la dotation. Rien à voir, en revanche, avec l'indice de L. 2334-17 du CGCT, propre à la dotation de solidarité urbaine des communes.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L2334-17Code général des collectivités territorialesen vigueurLégifrance : Code général des collectivités territoriales, article L2334-17 (nouvel onglet)
Depuis
21 février 2026
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Identifiant
LEGIARTI000053549220

Partie législative › DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE › LIVRE III : FINANCES COMMUNALES › TITRE III : RECETTES › CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales › Section 1 : Dotation globale de fonctionnement › Sous-section 3 : Dotation d'aménagement. › Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué : 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ; 2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ; 3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ; 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs recensés dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux, pour l'application du présent article, les logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation. Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année. L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 30 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 25 %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leu…
Article BArt. 6Décret n°2010-497 du 17 mai 2010en vigueurLégifrance : Décret n°2010-497 du 17 mai 2010, article 6 (nouvel onglet)
Depuis
21 août 2015
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000031088302
La dotation attribuée à chaque département prévue au quatrième alinéa de l'article 3 est égale au produit de la sous-enveloppe mentionnée au a du 1° de cet article et d'un coefficient égal au rapport de la part revenant à chaque département et de l'ensemble des parts revenant à chaque département. L'indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué : 1° Du rapport entre, d'une part, la proportion du nombre total de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance dans le département dans la population municipale du département telle que définie au III de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements. Le nombre total des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance est constaté au 31 décembre de la dernière année connue au regard des statistiques produites par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la sécurité sociale. Cette même année fait référence pour les autres données statistiques utilisées dans le calcul de l'indice ; 2° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des résultats des rapports prévus aux 1° et 2° en pondérant le premier par le coefficient a et le deuxième par le coefficient b. Le comité de gestion arrête annuellement les valeurs des coefficients a et b. Le coefficient a ne peut pas être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 %. Le montant de la dotation attribuée à chaque département est notifié par le président du comité de gestion aux présidents des conseils départementaux.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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