Code de la défense, art. R4221-19 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le décret 2008-952 réserve la résiliation du contrat des sous-officiers de gendarmerie décorés au « ministre de la défense », alors que le code désigne le ministre de l'intérieur ; le gendarme concerné peut contester la compétence de l'auteur de la décision, le code tranchant pour l'intérieur.
Le décret n° 2008-952 (art. 29), propre aux sous-officiers de gendarmerie, donne au ministre de l'intérieur le pouvoir de déléguer les décisions individuelles, puis réserve la résiliation du contrat des sous-officiers décorés au seul « ministre de la défense ». Pour des gendarmes relevant du ministre de l'intérieur, cette mention paraît un reste d'avant 2009 : le Code de la défense (R. 4221-19) désigne, lui, le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie. On ne sait pas quel ministre est compétent.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 19 mars 2015
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000030369233
Partie réglementaire › PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE › LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE › TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE › Chapitre unique › Section 6 : Suspension ou résiliation de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle
La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée : 1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ; b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 1° ; 2° D'office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l'article R. 4211-12. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 2° ; 3° La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : a) Sur demande justifiée de l'intéressé ; b) En cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ; c) En cas d'inaptitude à l'emploi, de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction, d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 3°. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°.
- Depuis
- 31 janvier 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000031943894
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES › CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent pour prendre toute décision individuelle sur le fondement de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 5, du troisième alinéa de l'article 9, de l'article 12, du premier alinéa de l'article 14-1 ainsi que des articles 15, 17, 18 et 27. Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense concernant les sous-officiers engagés décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.
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