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Code des transports · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R3111-42 et l'art. 1 (Arrêté du 28 décembre 2011)

Code des transports, art. R3111-42 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L'arrêté exige à bord la copie d'une autorisation « délivrée en application de R. 3111-42 », article qui ne délivre aucune autorisation. Renvoi périmé dans un arrêté.

L'arrêté du 28 décembre 2011 exige à bord « la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article R. 3111-42 du code des transports ». Or l'article R. 3111-42 du Code des transports ne délivre aucune autorisation : il traite de la caducité de la déclaration d'un service librement organisé non exploité pendant un an. Le renvoi ne colle plus, et le transporteur ne sait pas quel document présenter.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R3111-42Code des transportsen vigueurLégifrance : Code des transports, article R3111-42 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033449691

PARTIE RÉGLEMENTAIRE › TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER › LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS › Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande › Section 4 : Services librement organisés › Sous-section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation

Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration.
Article BArt. 1Arrêté du 28 décembre 2011en vigueurLégifrance : Arrêté du 28 décembre 2011, article 1 (nouvel onglet)
Depuis
27 septembre 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000035645181
Transports intérieurs. 1er-1. Titres administratifs de transport. I.- Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants : - la copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur ; - le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de transport public routier de personnes ; - le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article R. 3111-42 du code des transports. II. - L'autorisation mentionnée à l'article R. 3112-2 du code des transports donne lieu à la délivrance d'autant d'exemplaires que l'entreprise est autorisée à faire circuler simultanément de véhicules pour exécuter des services occasionnels soumis à autorisation. Ces exemplaires, qui ne sont pas affectés à un véhicule déterminé, sont établis conformément au modèle défini par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. 1er-2. Documents de contrôle. I. - Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants : 1° D'un billet individuel pour les circuits à la place visés au 3° de l'article R. 3113-10 du code des transports, exécutés par des entreprises utilisant des petits trains routiers. Ce billet individuel doit indiquer le nom de l'entreprise de transport, la destination et le prix du voyage ; 2° D'un billet collectif pour les services occasionnels. Ce billet collectif est revêtu du cachet de l'entreprise de transport et sur lequel sont indiqués le nom et l'adresse de l'établissement, de l'association, du ou des groupes pour le compte desquels le service est exécuté, le motif du déplacement, le nombre de personnes transportées, l'itinéraire, la date et le prix du transport, la mention de ce prix pouvant être remplacée par la référence à une facture ; 3° La copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cett…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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