Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. R532-28-5 — incohérence de fond
Gravité : notable — Devant la Cour nationale du droit d'asile, un document non consulté est réputé reçu au bout de 8 jours dans un dispositif électronique et au bout de 2 jours ouvrés dans l'autre application. L'avocat qui confondrait les deux pourrait laisser passer un délai au détriment du demandeur d'asile ; chaque article vise toutefois sa propre application.
Devant la même cour (CNDA), l'avocat inscrit dans le dispositif électronique de R. 532-17 est réputé avoir reçu un document non consulté au bout de huit jours, alors que le mandataire inscrit dans l'application de R. 532-28-5 l'est au bout de deux jours ouvrés. Deux délais de réception présumée différents pour une même situation (communication électronique à l'avocat), sans raison apparente dans le texte.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er mai 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043250453
Partie réglementaire › Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES › Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE › Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE › Section 3 bis : Dispositions relatives à la communication électronique au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative
La cour peut, par le moyen de la même application, adresser aux mandataires qui y sont inscrits toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre. Sauf demande contraire de sa part, le mandataire inscrit dans l'application est alerté de toute communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'il a indiquée. Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, il est réputé avoir reçu la communication ou la notification à l'issue de ce délai. Lorsque la cour est tenue de statuer dans le délai de cinq semaines prévu à l'article L. 532-6, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
- Depuis
- 15 juillet 2024
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000049988010
Partie réglementaire › Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES › Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE › Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE › Section 3 : Instruction › Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 532-32, les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'information prévue à l'article R. 532-26, de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par dérogation au premier alinéa, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 532-8 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'ils ont indiquée. Lorsque le président de la formation de jugement statue seul, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
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