Code rural et de la pêche maritime, art. L211-26 — incohérence de fond
Gravité : notable — Même situation à Saint-Pierre-et-Miquelon : la garde en fourrière réduite de 8 à 4 jours ouvrés peut faire perdre plus tôt son animal au propriétaire. La loi prime en principe, sous réserve d'une base légale d'adaptation absente des textes fournis.
La loi (L. 211-26) impose de garder huit jours ouvrés les chiens et chats non identifiés en fourrière. L'article réglementaire R274-5 permet à Saint-Pierre-et-Miquelon de réduire ce délai à quatre jours ouvrés. La dérogation est organisée, mais par un décret, et le texte de la loi fourni ne prévoit pas cette adaptation : la base légale de la réduction n'apparaît pas à la lecture.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 21 septembre 2000
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006583075
Partie législative › Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants.
I.-Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire. Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25. II.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
- Depuis
- 1er juillet 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000032693973
Partie réglementaire › Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation
A Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir. Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique. Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique. Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
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