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Code de la sécurité sociale · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R161-33-20 et l'art. R221-15-9 (Code de l'action sociale et des familles)

Code de la sécurité sociale, art. R161-33-20 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — R. 221-15-9 invoque l'ancien article 38 de la loi de 1978 alors que D. 247-18 cite bien l'article 56. Le fond est identique.

Pour écarter le droit d'opposition, le Code de la sécurité sociale (R. 161-33-20) s'appuie sur l'article 56 de la loi Informatique et libertés, alors que le Code de l'action sociale et des familles (R. 221-15-9, appui à l'évaluation de la minorité) invoque « l'article 38 » de cette loi pour la même exclusion. Un autre article du même code (D. 247-18) cite bien l'article 56 dans une phrase identique : le renvoi à l'article 38 paraît un reste de l'ancienne numérotation.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R161-33-20Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article R161-33-20 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000046841049

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé › Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-secti

I.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, le titulaire exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte auprès du ou des organismes gérant les informations le concernant. II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique à aucun des usages de la carte Vitale prévus par la présente sous-section.
Article BArt. R221-15-9Code de l'action sociale et des famillesen vigueurLégifrance : Code de l'action sociale et des familles, article R221-15-9 (nouvel onglet)
Depuis
1er février 2019
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000038080296

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille › Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité

I. - Afin de garantir l'objectif d'intérêt public général de protection de l'enfance, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du même règlement et de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès du préfet de département et, à Paris, du préfet de police dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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