Code général des impôts, CGI, art. 217 quinquies — renvoi vers un article abrogé
Gravité : notable — une disposition législative renvoie à un texte abrogé : sa portée devient incertaine
- Depuis
- 1er janvier 2021
- Versions
- 7
- Identifiant
- LEGIARTI000042340425
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales › Section III : Détermination du bénéfice imposable
Cite Code de commerce, art. L225-197 abrogé le 20 février 2001 Légifrance : Code de commerce, article L225-197 (nouvel onglet)
Libellé du lien : Code de commerce - art. L225-197
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