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Code général des impôts, CGI · Renvois morts

L'art. 217 quinquies cite un article abrogé

Code général des impôts, CGI, art. 217 quinquies — renvoi vers un article abrogé

piste à vérifier

Gravité : notable — une disposition législative renvoie à un texte abrogé : sa portée devient incertaine

Article qui citeArt. 217 quinquiesCode général des impôts, CGIen vigueurLégifrance : Code général des impôts, CGI, article 217 quinquies (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2021
Versions
7
Identifiant
LEGIARTI000042340425

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales › Section III : Détermination du bénéfice imposable

Cite Code de commerce, art. L225-197 abrogé le 20 février 2001 Légifrance : Code de commerce, article L225-197 (nouvel onglet)

Libellé du lien : Code de commerce - art. L225-197

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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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