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Code de commerce · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R761-12-6 et l'art. R752-8

Code de commerce, art. R761-12-6 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Notification par courriel réputée reçue au bout de 3 jours (interdiction préfectorale) ou de 8 jours (autorisation d'exploitation commerciale). Les procédures sont distinctes et chaque article fixe son délai sans ambiguïté.

Dans les deux cas, un demandeur qui a accepté les notifications par courriel est réputé les avoir reçues faute de consultation, mais au bout de trois jours dans un cas et de huit jours dans l'autre. Les procédures diffèrent (interdiction préfectorale et autorisation d'exploitation commerciale), mais rien n'explique l'écart pour un mécanisme identique.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R761-12-6Code de commerceen vigueurLégifrance : Code de commerce, article R761-12-6 (nouvel onglet)
Depuis
21 mars 2011
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000023730509

Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales. › Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national › Section 2 : Du périmètre de référence et des interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national › Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre › Sous-section 2 : Des interdictions destinées à protéger les marc

La décision du préfet est motivée et mentionne les délais et voies de recours. Elle est notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier. Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications lui sont adressées par courrier électronique. Le demandeur adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
Article BArt. R752-8Code de commerceen vigueurLégifrance : Code de commerce, article R752-8 (nouvel onglet)
Depuis
15 février 2015
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000030247457

Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'équipement commercial. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 2 : De la décision de la commission départementale. › Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 1 : De la demande d'autorisation. › Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Il adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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