Code de la propriété intellectuelle, art. R331-18 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le site inscrit sur la liste des services portant atteinte aux droits d'auteur pourrait contester la procédure engagée par le « rapporteur » désigné par le décret au lieu du « membre désigné » prévu par la loi. La loi prime sur le décret : seul l'acteur qu'elle désigne peut engager l'instruction.
La loi confie l'engagement de l'instruction préalable à l'inscription sur la liste des services portant atteinte aux droits, et la transmission du dossier au président, au « membre désigné » en application du IV de l'article 4 de la loi de 1986. Le décret donne ces mêmes rôles au « rapporteur » mentionné à l'article 42-7 de cette loi : le texte réglementaire ne désigne pas le même acteur que la loi.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 5 mai 2022
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- Identifiant
- LEGIARTI000045747966
Partie réglementaire › Livre III : Dispositions générales › Titre III : Procédures et sanctions › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information › Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet › Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique › Sous-section 2 : Règles générales de procédure applicables devant l'Autorité › Sous-section 2 : Mission de protecti
I.-Le rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication peut se saisir de tout élément susceptible de justifier l'engagement de la procédure d'instruction préalable à l'inscription sur la liste mentionnée au I de l'article L. 331-25. Le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui transmet dès qu'il en a connaissance toutes informations susceptibles de justifier un tel engagement. II.-Lorsque le rapporteur estime que les constats des agents habilités mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 331-25 justifient qu'il transmette le dossier au président de l'autorité, il notifie les constats au service de communication au public en ligne en rappelant les conséquences d'une inscription sur la liste. Il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe. Son envoi et la réponse ont lieu selon les modalités prévues au III de l'article L. 331-25. Le dossier transmis au président de l'autorité comporte les observations du service de communication au public en ligne ou mentionne l'absence de réponse. III.-La convocation à la séance publique prévue au III de l'article L. 331-25 mentionne les éléments justifiant l'inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I du même article. Elle précise au responsable de ce service qu'il a droit de se faire représenter et de se faire assister par tout représentant de son choix et qu'à défaut de comparution il s'expose à ce que la procédure d'inscription se poursuive en son absence. La séance se tient dans un délai de deux mois suivant la transmission du rapport par le rapporteur au président. Elle est régie par les dispositions des articles 14 à 16 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. IV.-La décision prise par l'autorité est signée par le président et mentionne le nom des membres qui ont siégé. Elle mentionne le cas échéant le défaut de comparution personnelle ou de représentation de la personne convoquée. V.-Pour l'accomplissement des actes qui lui incombent en vertu du présent article, le rapporteur peut donner délégation à ses adjoints dans les conditions prévues à l'article 1-2 du décret n° 2013-1196 du 19 …
- Depuis
- 5 août 2026
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- Identifiant
- LEGIARTI000054616733
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I. - Au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 331-12, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l'inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l'objet d'une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du code du sport. II. - L'engagement de la procédure d'instruction préalable à l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le membre désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d'empêchement, par son suppléant. Sont qualifiés pour procéder, sur demande du membre désigné, à la recherche et à la constatation d'une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l'article L. 331-14 du présent code et à l'article L. 333-11 du code du sport. Ces agents, qui disposent des pouvoirs d'enquête reconnus à l'autorité par l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d'auteur, de droits voisins ou de droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du code du sport toute information relative : 1° Aux autorisations d'exploitation que lesdits titulaires ont consenties à des services de communication au public en ligne ; 2° Aux notifications qu'ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l'exploitation illicite sur ces services d'œuvres ou d'objets protégés auxquels sont attachés un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit mentionné au même I ; 3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 331-2 du présent code. Les constats des agents font l'objet de procès-verbaux, qui sont communiqués au membre désigné. S'il estime que les éléments recueillis justifient l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, le membre désigné transmet le dossier à cette fin au président de l'autorité. III. - L'autorité convoque le responsable du service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et d…
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