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Code de la défense · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R2352-78 et l'art. 4 (Arrêté du 3 mars 1982)

Code de la défense, art. R2352-78 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L'arrêté de 1982 sur le bon de transit renvoie encore au décret de 1971 remplacé par R. 2352-78 ; renvoi périmé dont le sens (explosifs hors liste) reste identifiable pour le transporteur.

L'article R. 2352-78 du Code de la défense définit le bon de transit en renvoyant aux produits explosifs « non mentionnés aux articles R. 2352-39 à R. 2352-42 », alors que l'arrêté du 3 mars 1982 (art. 4), qui fixe les modalités de ce même titre, renvoie encore à « l'article 8-5 du décret du 10 septembre 1971 », texte remplacé par le code. Le lecteur de l'arrêté doit retrouver lui-même la correspondance : le renvoi ne colle plus au texte qu'il applique.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R2352-78Code de la défenseen vigueurLégifrance : Code de la défense, article R2352-78 (nouvel onglet)
Depuis
26 novembre 2009
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000021360340

Partie réglementaire › PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE › LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE › TITRE V : EXPLOSIFS › Chapitre II : Autorisations et agréments › Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil › Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs

A l'exception des artifices non détonants, le transport des produits explosifs est subordonné à l'établissement préalable d'un titre d'accompagnement, qui prend la forme soit : 1° D'un bon d'accompagnement destiné à accompagner les produits explosifs sur le territoire national en cas de circulation intérieure, d'exportation, d'importation ou de transfert et permettant l'identification à tout moment des détenteurs d'explosifs. Il est établi, selon les cas, soit par le producteur, soit par un dépositaire ou un débitant, soit par la personne qui consigne des produits explosifs, soit par leur utilisateur lors du retour en dépôt des produits non utilisés, soit par l'importateur ou l'exportateur autorisé, soit par le fournisseur ou le destinataire, établi en France, des produits explosifs soumis à autorisation de transfert ; 2° D'une mention sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé qui remplace le bon d'accompagnement dans les cas particuliers prévus à l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article ; 3° D'un bon de transit destiné à l'accompagnement des produits explosifs en provenance et à destination des pays tiers à la Communauté européenne et des produits explosifs non mentionnés aux articles R. 2352-39 à R. 2352-42, en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français. Il est établi par le transporteur et visé par l'administration des douanes. Le bureau de douane d'entrée sur le territoire informe de tout transit le bureau de douane de sortie du territoire. Le titre d'accompagnement ne peut en aucun cas porter sur une quantité supérieure à celle que la personne qui l'établit est habilitée à détenir. Sous quelque forme qu'il soit établi, le titre d'accompagnement doit être détenu à bord du moyen de transport servant à l'acheminement des produits explosifs et doit être présenté à toute réquisition. Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'établissement des titres d'accompagnement.
Article BArt. 4Arrêté du 3 mars 1982en vigueurLégifrance : Arrêté du 3 mars 1982, article 4 (nouvel onglet)
Depuis
26 novembre 2009
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000026207690

Titre III : Régime des titres d'accompagnement.

Titres d'accompagnement. I.-Le titre d'accompagnement des transports d'explosifs prévu à l'article R. 2352-78 du code de la défense prend la forme, soit : -d'un bon d'accompagnement défini à la section 2 du présent titre ; -d'une mention sur le registre d'accompagnement prévu pour le transport des explosifs dans les cas particuliers cités au paragraphe III ci-dessous ; -d'un bon de transit défini à l'article 5 ci-dessous pour les transports des produits explosifs en provenance et à destination d'un pays tiers à la Communauté européenne et pour les transports des produits explosifs non visés à l'article 8-5 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français. La possession d'un titre d'accompagnement ne dispense pas des mentions prévues sur les documents de transport par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) ou par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Ces mentions peuvent être portées sur le titre d'accompagnement. II.-Le titre d'accompagnement doit indiquer la nature et le numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'explosif, le type ou les types d'emballages, leur masse unitaire et leur nombre, les renseignements permettant l'identification prévue à l'article R. 2352-47 du code de la défense, le ou les destinataires, sous réserve des dispositions particulières relatives au bon de transit figurant à l'article b ci-dessous. III.-Le titre d'accompagnement peut être remplacé par une mention comportant les mêmes renseignements sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé lorsque ce dernier accomplit les parcours suivants : Transport entre un atelier de production et ses dépôts annexes ou entre ces derniers ; Transport entre deux dépôts appartenant au même titulaire ; Transport par l'utilisateur entre son dépôt ou le dépôt contenant les explosifs qu'il a mis en consignation et le lieu d'emploi ; Transport entre un dépôt ou un laboratoire et son polygone de tir d'essais ; Transport ayant fait l'objet d'une dérogation prévue à l'article 12 ci-dessous. IV.-Les registres doivent être conservés pendant cinq ans.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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