Code de l'éducation, art. L441-4 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Dans L441-4, il manque le « ne » (« peut être prononcée qu'après »). L'article jumeau L914-5 et le sens courant de la tournure montrent que l'amende ne peut être prononcée qu'après une opposition définitive ; en matière pénale, la lecture la plus favorable au prévenu va dans ce sens.
Les deux articles posent la même règle (amende seulement après que l'opposition est devenue définitive), mais L. 441-4 omet le « ne » : lu à la lettre, « peut être prononcée qu'après » est incorrect et pourrait se lire comme une simple permission. L. 914-5 donne la formule correcte ; c'est une phrase défectueuse, pas un désaccord de fond.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 26 août 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043982642
Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés › Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
- Depuis
- 26 août 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043982615
Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La peine complémentaire d'interdiction de diriger un établissement scolaire et d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
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