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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L125-11 et l'art. L121-20-1

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, art. L125-11 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Deux articles régissent les mêmes comités consultatifs communaux, mais leurs règles s'additionnent sans se contredire (président désigné par le maire, rapport annuel). Il n'y a pas d'effet concret pour les habitants.

Deux articles en vigueur régissent les mêmes comités consultatifs créés par le conseil municipal, avec des règles qui ne se recoupent pas : L125-11 fait désigner le président par le maire et limite la durée à celle du mandat, L121-20-1 impose un rapport annuel. Le lecteur ne sait pas quel texte suivre ni si les deux s'additionnent.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L125-11Code des communes de la Nouvelle-Calédonieen vigueurLégifrance : Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, article L125-11 (nouvel onglet)
Depuis
16 mai 2009
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000020634466

Partie législative › LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE › TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale. › Section 2 : Quartiers et comités consultatifs

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
Article BArt. L121-20-1Code des communes de la Nouvelle-Calédonieen vigueurLégifrance : Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, article L121-20-1 (nouvel onglet)
Depuis
5 juillet 2001
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000006361717

Partie législative › LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE › TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre Ier : Conseil municipal › Section 2 : Fonctionnement

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Il en fixe la composition sur proposition du maire. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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