Code de l'action sociale et des familles, art. Annexe 3-9 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Le modèle de contrat d'accompagnement par le travail se renvoie à lui-même pour les motifs et place mal le préavis. Le travailleur handicapé retrouve ces règles dans D. 311-0-1 et l'article 11 du modèle.
L'article 13 du modèle de contrat renvoie aux « motifs indiqués à l'article 13 », c'est-à-dire à lui-même, alors que ces motifs (ceux de D. 311-0-1) figurent à l'article 12. Il renvoie aussi au « préavis prévu à l'article 12 », alors que le préavis d'un mois est fixé à l'article 11. Le lecteur ne trouve pas les règles annoncées.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 28 août 2025
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000052141582
Annexe
MODÈLE DE " CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT PAR LE TRAVAIL " ÉTABLI ENTRE L'ÉTABLISSEMENT OU LE SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT PAR LE TRAVAIL ET CHAQUE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ Entre Mme, M. (travailleur) (le cas échéant), représenté (e) par Mme, M. (la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation), et l'association (ou l'établissement public) gestionnaire de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail (nom de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail), représenté par Mme, M., président (e) de l'association (ou de l'établissement public) ou par Mme, M., directeur (directrice) de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, dûment mandaté, il est convenu ce qui suit : Article 1 : Définition-établissement-signature Le présent contrat d'accompagnement par le travail définit les droits et les obligations réciproques de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail X et de Mme, M. Y, admis (e) dans l'établissement ou le service depuis le Ce contrat est conclu afin d'encadrer l'exercice des activités à caractère professionnel et la mise en œuvre des accompagnements à caractère professionnel, médico-social et éducatif nécessaires à ces activités. Le présent contrat est élaboré en collaboration avec Mme, M. Y, accompagné (e) le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, en prenant en compte l'expression de ses besoins, de ses attentes et de ses projets ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service X, telles que définies par l'arrêté d'autorisation de fonctionnement en date du … et par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu le, avec le directeur général de l'agence régionale de santé. Il comporte une période d'essai, dont la durée initiale est de à compter du (mentionner également si la période d'essai procède de la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées). La période d'essai pourra, si nécessaire, être prolongée dans la limite d'une durée totale de six mois. Pendant la période d'essai, les jours d'absence du travailleur, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas comptabilisés, et la période d'essai est prolongée à due proportion. Le travailleur Mme, M. Y ainsi que l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail X peuvent demander à la commission des droits et de l'auto…
- Depuis
- 28 août 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000052141507
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Droit des usagers › Sous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.
Le contrat de séjour passé entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé " contrat d'accompagnement par le travail ", doit prendre en compte l'expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service d'aide par le travail. Le contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée initiale d'un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction. En tant que de besoin, il fait l'objet à chaque reconduction d'une mise à jour à laquelle le travailleur est associé. Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'accompagnement par le travail peut être conclu pour une durée initiale inférieure à un an, notamment lorsqu'il a pour objet de permettre à son titulaire : -de remplacer un travailleur handicapé temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'accident, ou pour suivre une formation ; -d'occuper une place partiellement libérée par un travailleur handicapé en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ; -de pourvoir la place d'un travailleur qui a quitté l'établissement ou le service pour occuper un emploi dans le cadre d'un contrat de travail. Le contrat conclu pour une durée initiale inférieure à un an doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion et peut être prolongé jusqu'à la réalisation de son objet. Il peut comporter une période d'essai dans les conditions définies à l'article R. 243-2. Le modèle de contrat d'accompagnement par le travail est défini à l'annexe 3-9 du présent code conformément à l'article L. 311-4.
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