Code général des collectivités territoriales, art. L1617-5 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'instruction M21 parle d'une « déchéance quadriennale » à L. 1617-5, qui prévoit en réalité une prescription de quatre ans. La règle légale s'applique, quel que soit le nom que lui donne l'arrêté.
Les délais de huit et quinze jours ne visent pas la même chose. En revanche, l'arrêté du 15 mai 2008 (instruction M21 des hôpitaux) attribue à l'article L. 1617-5 une « déchéance quadriennale » pour les créances détenues sur une personne publique, alors que le Code général des collectivités territoriales (L. 1617-5) ne prévoit aucune déchéance : il fixe une prescription de quatre ans de l'action du comptable, qui court de la prise en charge du titre de recettes. La notion citée ne correspond pas à l'article visé.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2022
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042914550
Partie législative › PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES › TITRE Ier › CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le verse…
- Depuis
- 18 juillet 2008
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000019212210
Annexes
A N N E X E I I. - Le chapitre 2 du tome 1 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est ainsi modifié : 1° Au point 1.2, le paragraphe relatif au cas particulier des comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes dans le commentaire du compte 110 « Report à nouveau excédentaire (solde créditeur) » est ainsi rédigé : « Le compte 110 est crédité par le débit du compte 12 "Résultat de l'exercice” de la part du résultat excédentaire de l'exercice N qui donnera lieu à l'inscription d'une ligne budgétaire 002 "Report à nouveau excédentaire” en sus du total des produits du compte de résultat prévisionnel annexe considéré de l'exercice N + 1. Le total des produits et cette ligne budgétaire 002 constituent le total général des produits de ce compte de résultat prévisionnel annexe en N + 1. Cette part est déterminée après que le compte 119 a été apuré, en tout ou éventuellement en partie si l'étalement de l'incorporation du déficit est autorisé. En cas de reprise sur la réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité, le compte 110 est crédité par le débit du compte 10687 ». 2° Au point 1.2, le paragraphe relatif au cas particulier des comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes dans le commentaire du compte 119 « Report à nouveau déficitaire (solde débiteur) » est ainsi rédigé : « Le compte 119 est débité par le crédit du compte 12 "Résultat de l'exercice” pour la part de résultat déficitaire non couverte par le compte 110 et, le cas échéant, par la réserve de compensation (compte 10686). L'affectation du résultat déficitaire au compte 119 donne lieu à l'inscription d'une ligne budgétaire 002 "Report à nouveau déficitaire” en sus du total des charges du compte de résultat prévisionnel annexe considéré de l'exercice N + 1, voire des exercices N + 2 et N + 3. Le total des charges et cette ligne budgétaire 002 constituent le total général des charges de ce compte de résultat prévisionnel annexe en N + 1. Cette opération a pour conséquence une augmentation à due concurrence de la tarification ou une diminution à due concurrence des charges d'exploitation. » 3° Le point 1.3 est complété par la phrase : « ― par le débit du compte 10686 pour les comptes de résultat annexes …
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