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Code de justice militaire · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D269-4 et l'art. D269-9

Code de justice militaire, art. D269-4 — incohérence de fond

incohérencechamp d'applicationjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Deux listes d'articles du code de procédure pénale applicables aux témoins (« R. 135 et R. 138 » contre « R. 135 à R. 138 ») ne concordent pas. Cela ne porte que sur le détail des indemnités des témoins.

Les deux décrets renvoient aux mêmes articles du code de procédure pénale pour les témoins, mais pas avec la même liste : a vise « R. 135 et R. 138 », b vise « R. 135 à R. 138 ». Les articles R. 136 et R. 137 sont donc inclus d'un côté et exclus de l'autre, sans raison apparente.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D269-4Code de justice militaireen vigueurLégifrance : Code de justice militaire, article D269-4 (nouvel onglet)
Depuis
3 juillet 2014
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000029180739

Partie réglementaire : Décrets simples › LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE › TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION › Chapitre IX : Des frais de justice › Section 2 : Des frais de justice

Les frais de justice sont : 1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction. 2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale. 3° Les frais urgents de procédure engagés par les officiers de police judiciaire ainsi que les frais de commission rogatoire. 4° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après : a) Experts et traducteurs-interprètes ; b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ; c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire. 5° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins civils et militaires par application des articles R. 123 à R. 133, R. 135 et R. 138 du code de procédure pénale ainsi qu'aux parties civiles par application de l'article L. 222-11 du présent code. 6° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés. 7° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces. 8° (Abrogé) 9° Les frais de capture et d'arrestation. 10° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement. 11° Les indemnités allouées aux magistrats, juges militaires et greffiers qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires ainsi que toute autre dépense effectuée à ce titre. 12° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale. 13° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante. 14° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés. 15° Les indemnités accordées en application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale et L. 212-173 à L. 212-176 du code de justice militaire. 16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'auto…
Article BArt. D269-9Code de justice militaireen vigueurLégifrance : Code de justice militaire, article D269-9 (nouvel onglet)
Depuis
13 juillet 2008
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000019198260

Partie réglementaire : Décrets simples › LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE › TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION › Chapitre IX : Des frais de justice › Section 2 : Des frais de justice › Sous-section 1 : Tarif des frais de justice

Les dispositions des articles R. 123 à R. 133 et R. 135 à R. 138 du code de procédure pénale sont applicables aux témoins cités devant les juridictions des forces armées. Lorsqu'un témoin civil touché par une citation se trouve dans l'impossibilité de faire l'avance de ses frais de voyage pour se rendre au lieu de convocation, il se présente au commandant d'armes de la place la plus proche qui, sur le vu de la citation et après vérification de son identité, détermine l'avance qui lui est indispensable pour déférer à sa convocation. Le montant de l'avance accordée ne doit excéder en aucun cas la moitié du montant des indemnités auxquelles il peut prétendre. Ce montant est mentionné en marge ou au bas de la copie de la citation. Le commandant d'armes adresse ensuite à l'un des corps de la place une réquisition pour l'inviter à payer cette somme au témoin. Si le témoin qui a bénéficié d'une avance de taxes ne se présente pas à la convocation, le ministère public adresse au ministre un rapport auquel sont jointes les pièces justificatives établies par le corps qui a été requis. Le ministre décide s'il y a lieu d'imputer le débet à la charge du budget de la justice militaire ou de déclarer le témoin non comparant débiteur envers l'Etat, sans préjudice des poursuites à exercer contre lui, le cas échéant. Les militaires visés à l'article R. 127 du code de procédure pénale qui, lors de leur comparution, ne se trouvent pas en cours de congé ou de permission perçoivent les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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