Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. R421-12 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le titulaire d'une carte bleue européenne au contrat court reçoit une carte de la seule durée du contrat selon le décret, alors que la loi ajoute trois mois. La loi prime : l'étranger a droit à ces trois mois de séjour supplémentaires pour chercher un nouvel emploi.
Pour la carte bleue européenne, la loi (L. 421-11, repris par L. 411-4) prévoit, quand le contrat dure moins de deux ans, une carte valable au moins la durée du contrat « augmentée de trois mois », dans la limite de deux ans. Le décret (R. 421-12) dit seulement que la carte a une durée « identique à celle du contrat de travail », dans la limite de quatre ans, et désigne encore la carte sous son ancien nom « passeport talent-carte bleue européenne ». Le décret ne suit pas la loi sur la durée des contrats courts.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 16 juin 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000051747392
Partie réglementaire › Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE › Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR › Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel › Section 3 : Étranger bénéficiaire du « passeport talent » › Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent » › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Durée de validité
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " prévue à l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-profession médicale et de la pharmacie " prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.
- Depuis
- 3 mai 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000051562061
Partie législative › Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE › Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR › Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL › Section 3 : Etranger bénéficiaire du « passeport talent » › Section 3 : Etranger bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention “ talent ” › Sous-section 2 : Salariés qualifiés
L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d'Etat, au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins un an dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa du présent article obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne. La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” est refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers. La demande de délivrance…
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