Code de la route, art. R226-2 — incohérence de fond
Gravité : notable — L'arrêté de 2012 n'impose l'examen psychotechnique qu'après invalidation ou annulation et oublie la suspension de six mois ou plus que vise R. 226-2 ; un conducteur suspendu peut se croire dispensé, mais le décret prime et l'examen reste dû.
Le Code de la route (R. 226-2) impose l'examen psychotechnique après invalidation, annulation ou suspension du permis de six mois ou plus. L'arrêté du 31 juillet 2012 (art. 7, I), qui dit appliquer cet article, ne vise que l'invalidation et l'annulation et oublie la suspension longue. Le lecteur de l'arrêté ignore donc ce cas.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 19 septembre 2018
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000037411528
Partie réglementaire › Livre II : Le conducteur. › Titre II : Permis de conduire. › Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11. Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale. Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant. Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22. Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers. S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne. Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au préfet par ses soins. Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
- Depuis
- 1er septembre 2012
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000026313743
Chapitre III : Médecins agréés et commissions médicales
I.-Conformément aux articles L. 223-5, R. 224-22 et 226-2 du code de la route, en cas d'invalidation ou d'annulation du permis de conduire, le contrôle médical de l'aptitude à la conduite comprend un examen psychotechnique, effectué sur prescription du médecin agréé consultant hors commission médicale ou sur prescription de la commission médicale primaire ou d'appel. II. ― Les médecins agréés consultant hors commission médicale ou la commission médicale primaire indiquent leur avis sur le formulaire prévu à cet effet et intitulé « Permis de conduire ― Avis médical ». III. ― En application de l'article R. 226-2, l'avis porte sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude assortie de restrictions d'utilisation du permis, ou sur l'inaptitude du candidat ou du conducteur à conduire les véhicules de la catégorie sollicitée et également de celle (s) éventuellement détenue (s). S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé consultant hors commission médicale peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne. IV. ― Les médecins indiquent, le cas échéant, les mentions additionnelles ou restrictives d'utilisation du permis de conduire à l'aide des codes prévus à l'article 12-3 de l'arrêté du 8 février 1999 et, à compter du 19 janvier 2013, par l'arrêté du 20 avril 2012.
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