Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, art. L141-7 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le concubin survivant d'un militaire dont le revenu dépasse le plafond ne sait pas s'il perd tout secours ou s'il le garde réduit à proportion. La phrase spéciale sur la réduction, qui serait sinon sans objet, permet de retenir un secours réduit plutôt qu'une exclusion.
L'article L. 145-3 réserve le secours aux concubins dont le revenu n'excède pas le plafond, puis prévoit aussitôt que, si le revenu excède ce plafond, « le supplément » est réduit : la seconde phrase vise un cas que la condition vient d'exclure, et ce « supplément » n'est défini nulle part dans l'article. Avec L. 141-7, en revanche, aucun conflit : les règles de perte et de recouvrement du droit sont parallèles.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2017
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000031711164
Partie législative (nouvelle) › Livre Ier : LE DROIT À PENSION › Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE › Chapitre Ier : Ayants cause des militaires › Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires › Sous-section 1 : Droits des conjoints et partenaires survivants
Le conjoint ou partenaire survivant qui contracte un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. Les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu sont transférés aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans issus de l'union avec le défunt. Le conjoint ou partenaire survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut recouvrer son droit à pension. A cette fin, il demande à ce qu'il soit mis fin au versement de la pension qui a pu être attribuée aux orphelins en application du deuxième alinéa. Au cas où le nouveau conjoint ou le nouveau partenaire décède et ouvre droit à pension au titre du présent code, le conjoint ou partenaire survivant peut choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès.
- Depuis
- 1er janvier 2017
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000031711053
Partie législative (nouvelle) › Livre Ier : LE DROIT À PENSION › Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE › Chapitre V : Secours attribué aux concubins
Le secours est attribué à la double condition que : 1° Le revenu imposable de l'intéressé n'excède pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts. Si le revenu imposable excède ce plafond, le supplément est réduit à concurrence de la fraction du revenu dépassant ce plafond ; 2° L'intéressé n'ait pas un enfant qui bénéficie d'une pension au titre du décès du militaire ou de la personne civile. En tout état de cause, ce secours ne peut être attribué tant que la disparition ou le décès ouvre droit à pension pour un conjoint ou partenaire survivant ou pour des enfants. Le secours cesse d'être versé en cas de mariage du bénéficiaire, de conclusion d'un pacte civil de solidarité ou en cas de concubinage notoire. Il est rétabli sur demande du bénéficiaire si la situation précitée vient à cesser ou en cas de séparation de corps.
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.