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Code du travail · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D3123-1-1 et l'art. D3123-3

Code du travail, art. D3123-1-1 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le salarié qui demande un temps partiel peut se voir opposer 6 mois de prévenance au lieu de 2 (et une réponse en 3 mois au lieu de 2), donc un passage retardé ou refusé pour demande tardive. Les deux décrets ont des bases différentes (L. 3123-4-1 d'ordre public / régime supplétif à défaut d'accord), ce qui permet de trancher, mais le renvoi de D3123-3 à « L. 3123-26 » brouille la lecture.

Deux décrets en vigueur encadrent la demande d'un salarié de passer à temps partiel avec des délais différents : 2 mois de prévenance et 2 mois de réponse dans l'un, 6 mois et 3 mois dans l'autre. Ils s'appuient sur des bases légales différentes (L. 3123-4-1 d'un côté, régime supplétif à défaut d'accord de l'autre), mais le lecteur peine à savoir lequel s'applique à sa demande.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D3123-1-1Code du travailen vigueurLégifrance : Code du travail, article D3123-1-1 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000047958629

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section unique Travail à temps partiel › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur › Sous-section 1 : Ordre public › Paragraphe 2 : Deman

La demande du salarié de travailler à temps partiel, en application de l'article L. 3123-4-1, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée pour la mise en œuvre du travail à temps partiel. Elle est adressée deux mois au moins avant cette date. L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.
Article BArt. D3123-3Code du travailen vigueurLégifrance : Code du travail, article D3123-3 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033515864

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section unique Travail à temps partiel › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 2 : Mise en œuvre à la demande du salarié › Sous-section 2 : Dispositions supplétives › Paragraphe 1 :

A défaut d'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 3123-26, la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée six mois au moins avant cette date. L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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