Code de la santé publique, art. L1435-4-3 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le contrat type de praticien territorial impose trente-six mois d'engagement et des clauses abrogées, alors que la loi réécrite prévoit au moins deux ans. La loi prime : le médecin ne peut être tenu au-delà de ce que la loi exige.
Le Code de la santé publique (L. 1435-4-3), réécrit fin 2025, prévoit un contrat de praticien territorial avec engagement d'au moins deux ans, renouvelable une fois, et une rémunération complémentaire ; le contrat type de l'arrêté du 26 octobre 2015 impose un minimum de trente-six mois et vise un forfait maternité-paternité et un « II » de l'article qui n'existe plus. Le modèle ne correspond plus à la loi qu'il applique.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 31 décembre 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053279422
Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n'est pas installé en cabinet libéral ou dont l'installation date de moins d'un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil. La rémunération complémentaire ne peut dépasser 10 % des rémunérations versées au médecin. Le praticien territorial de médecine ambulatoire s'engage à : 1° Exercer la médecine générale à titre libéral, pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie comme prioritaire par l'agence régionale de santé ; 2° Respecter les tarifs opposables ; 3° Participer, dans des conditions fixées par le contrat, à des actions définies par l'agence régionale de santé en matière d'accès aux soins, de permanence et de continuité des soins ainsi que de coordination des soins ; 4° Contribuer à l'enseignement et à la formation universitaire en médecine générale. Un contrat est conclu avec l'université au titre de cet engagement. Il est joint au contrat mentionné au premier alinéa. Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, la définition des zones prioritaires mentionnées au présent article tient compte des spécificités géographiques, démographiques et organisationnelles propres à ces territoires, notamment l'éloignement, l'insularité, la dispersion de l'habitat et les difficultés particulières d'accès aux soins. Cette définition fait l'objet d'une concertation préalable avec les collectivités territoriales, les ordres professionnels concernés et les agences régionales de santé. Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est renouvelable une fois. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d'aide destinés aux médecins s'installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante au sens de l'article L. 1434-4.
- Depuis
- 29 octobre 2015
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000031391075
Annexe
CONTRAT TYPE Contrat relatif à l'exercice libéral des praticiens territoriaux de médecine ambulatoire Vu les articles L. 1435-4-3 et R. 1435-9-17 à R. 1435-9-28 du code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 613-19 et L. 722-8. Il est conclu entre, d'une part, l'agence régionale de santé (dénommée ci-après l'ARS) de : - région : - adresse : - représentée par (nom, prénom / fonction / coordonnées) : et, d'autre part, le docteur : - nom, prénom - inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de : - adresse personnelle : - nos téléphone : - le cas échéant, adresse professionnelle : , praticien territorial de médecine ambulatoire (dénommé ci-après le PTMA), un contrat relatif à l'exercice libéral des praticiens territoriaux de médecine ambulatoire. Les parties au contrat respectent les dispositions relatives au praticien territorial de médecine ambulatoire, prévues aux articles L. 4135-4-3 et R. 1435-9-17 à R. 1435-9-28 du code de la santé publique (CSP). Article 1er Champ du contrat 1.1. Objet du contrat Ce contrat, d'une durée minimale de trente-six mois renouvelable une fois, dans la limite de soixante-douze mois au total, vise à favoriser l'installation ou le maintien de médecins conventionnés au sens de l'article R. 1435-9-18 du CSP, dans des territoires définis par l'agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, en contrepartie du versement d'une rémunération forfaitaire lorsque le praticien interrompt son activité pour cause de maternité ou de paternité. Le présent contrat est établi conformément aux dispositions du code de déontologie médicale figurant au code de la santé publique. 1.2. Bénéficiaires Le présent contrat vise le médecin libéral conventionné au sens de l'article R. 1435-9-23 du CSP. Si le PTMA est installé à la date de signature du contrat, mentionner la date de la première inscription sur le tableau d'un conseil départemental au titre de sa résidence professionnelle habituelle lorsqu'il exerce en cabinet libéral (art. R. 4127-85 du CSP) : Article 2 Les caractéristiques de l'implantation territoriale Le PTMA peut exercer dans plusieurs lieux situés au sein des zones ou territoires fragiles d'une même région au sens de l'article R. 1435-9-10 du CSP. Pour chaque lieu d'exercice, le contrat précise : - l'adresse postale ; - la délimitation géographique de la zone ou du territoire fragile où il est situé ; Lieu n° 1…
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