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Code de la voirie routière · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R*151-3 et l'art. R*151-5

Code de la voirie routière, art. R*151-3 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — La condition vise un plan local d'urbanisme mais le remède cite le plan d'occupation des sols, terme périmé. La formule « ou du document d'urbanisme en tenant lieu » permet de lire le PLU.

Les deux enquêtes (classement en route express, création d'un point d'accès) sont des procédures distinctes, et « conjointement » / « confondues » ne s'opposent pas. En revanche, R. 151-5 III vise une incompatibilité avec un plan local d'urbanisme mais exige ensuite la modification du « plan d'occupation des sols » : la condition et le remède ne visent pas le même document.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R*151-3Code de la voirie routièreen vigueurLégifrance : Code de la voirie routière, article R*151-3 (nouvel onglet)
Depuis
19 mars 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000032262078

Partie réglementaire › TITRE V : Voies à statuts particuliers. › Chapitre Ier : Routes express.

L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est effectuée dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 134-22 ou à l'article R. 134-23 du même code : 1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ; 2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ; 3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits. Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent.
Article BArt. R*151-5Code de la voirie routièreen vigueurLégifrance : Code de la voirie routière, article R*151-5 (nouvel onglet)
Depuis
19 mars 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000032262066

Partie réglementaire › TITRE V : Voies à statuts particuliers. › Chapitre Ier : Routes express.

I.-La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés. II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 134-22 du code des relations entre le public et l'administration, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications. S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues. III.-Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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