Code des douanes, art. R243-13 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'adaptation polynésienne cite le « règlement (CE) n° 274/2004 » alors que R243-13 cite le n° 273/2004 : les mots à supprimer ne se retrouvent pas à l'identique. Coquille ; la suppression voulue reste évidente.
L'adaptation à la Polynésie française ordonne de supprimer dans R243-13 des mots citant le « règlement (CE) n° 274/2004 », alors que R243-13 cite le règlement n° 273/2004. Les mots à supprimer ne se retrouvent donc pas à l'identique dans l'article modifié : erreur de renvoi qui rend la substitution incertaine à la lettre.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er mai 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053813697
Partie réglementaire › Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS › Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE › Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION › Section 2 : Substances de catégorie 2 et de catégorie 3
Le ministre chargé des douanes délivre les autorisations auxquelles sont soumises : 1° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 2 vers les pays tiers à l'Union européenne ; 2° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande. La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique. La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
- Depuis
- 1er août 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000054590412
Partie réglementaire › Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE › Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS › Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 241-1 à R. 243-5 Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 R. 243-6 Décret n° 2026-711 du 30 juillet 2026 R. 243-7 à R. 243-14 Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 241-1 et R. 241-2, après les mots : "chargé des douanes" sont ajoutés les mots : "ou le représentant de l'Etat dans le territoire" ; 2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 761-2 fournissent des informations annuelles sur : 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ; 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ; 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ; 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité. Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné. Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle." ; 3° A l'article R. 243-2, après les mots : "Pour l'application" sont insérés les mots : "des règles applicables en métropole en vertu" ; 4° Le premier alinéa de l'article R. 243-9 est remplacé par les dispositions suivantes : "Les exportations en-dehors du territoire défini à l'article L. 761-2 ainsi que les importations vers le territoire défini au même article de substances de catégorie 1 sont soumises à des autorisations délivrées par le ministre chargé des douanes. Une autorisation d'importation vers le territoire défini à l'article L. 761-2 n'est pas nécessaire lorsqu'une exportation depuis le même territoire, portant sur les mêmes substances, a déjà été autorisée dans …
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