Code général des collectivités territoriales, art. L2573-42 — renvoi vers un article abrogé
Gravité : notable — une disposition législative renvoie à un texte abrogé : sa portée devient incertaine
- Depuis
- 1er mars 2008
- Versions
- 1
- Identifiant
- LEGIARTI000006391544
Partie législative › DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE › LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES › TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER › CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française › Section 4 : Finances communales › Sous-section 2 : Dépenses › Paragraphe 2 : Dépenses imprévues
Cite Code général des collectivités territoriales, art. L2322-1 abrogé le 1er janvier 2026 Légifrance : Code général des collectivités territoriales, article L2322-1 (nouvel onglet)
Libellé du lien : Code général des collectivités territoriales - art. L2322-1 (V)
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