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Code de procédure pénale · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D45-1-5 et l'art. 421-7 (Code pénal)

Code de procédure pénale, art. D45-1-5 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le président de la cour d'assises n'a pas à informer les jurés des périodes de sûreté dérogatoires en matière terroriste, le décret ne visant que les meurtres aggravés. L'accusé peut soutenir que les jurés ont statué sans connaître ces règles, ce qui fragilise la procédure.

Le Code de procédure pénale (D. 45-1-5) ne prévoit l'information des jurés sur les périodes de sûreté dérogatoires que pour les articles 221-3 et 221-4 du Code pénal, alors que l'article 421-7 du Code pénal prévoit le même mécanisme (jusqu'à trente ans, ou aucune mesure) pour les crimes terroristes. La liste du décret n'a pas suivi la loi.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D45-1-5Code de procédure pénaleen vigueurLégifrance : Code de procédure pénale, article D45-1-5 (nouvel onglet)
Depuis
15 avril 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000045580949

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre II › Livre II : Des juridictions de jugement › Titre Ier › Titre Ier : De la cour d'assises

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 362 du présent code, si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables, le président informe les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, selon les modalités prévues par le présent article. Le président informe les jurés qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie du sursis et dont la durée serait égale ou supérieure à dix ans : 1° Le condamné ne pourra bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ; 2° La durée de cette période de sûreté sera de la moitié de la peine prononcée mais la cour d'assises pourra toutefois, par décision spéciale, soit porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine, soit décider de la réduire ; 3° En application de l' article 720-4 du code de procédure pénale , si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines pourra, à titre exceptionnel, à tout moment pendant l'exécution de la peine, décider de mettre fin à la période de sûreté ou d'en réduire la durée. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, le président informe également les jurés que si cette peine est prononcée, la durée de la période de sûreté sera de dix-huit ans, mais que la cour d'assises pourra soit porter cette durée jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de la réduire. Dans les cas où les dispositions des derniers alinéas des articles 221-3 et 221-4 du code pénal sont applicables, le président informe également les jurés de ces dispositions ainsi que des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 720-4 du présent code.
Article BArt. 421-7Code pénalen vigueurLégifrance : Code pénal, article 421-7 (nouvel onglet)
Depuis
5 juin 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000032632973

Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre II : Du terrorisme › Chapitre Ier : Des actes de terrorisme

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées au même article 132-23 ne pourra être accordée au condamné. En cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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