Code de l'urbanisme, art. L113-25 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Le décret SAFER du Centre (2016) fait passer avant la SAFER la préemption de « L. 142-3 », renumérotée en L. 113-14 et L. 215-1 ; le droit prioritaire visé (espaces naturels sensibles du département) reste identifiable.
Le décret n° 2016-1168 du 29 août 2016 (SAFER du Centre), pris après la recodification du Code de l'urbanisme au 1er janvier 2016, fait passer avant la SAFER le droit de préemption de « L. 142-3 ». Or, dans le Code de l'urbanisme, la préemption des espaces naturels sensibles relève désormais de L113-14 et L215-1 (comme le rappelle L113-25), et L142-3 a visé les SCoT avant d'être abrogé : le renvoi ne colle plus. Même défaut dans le décret n° 2017-95 (n°317) et, à l'origine exact, dans le décret n° 2015-339 (n°308).
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000031210369
Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre III : Espaces protégés › Section 3 : Espaces agricoles et naturels périurbains › Sous-section 4 : Acquisition des biens dans le périmètre d'intervention
A l'intérieur d'un périmètre d'intervention, les terrains peuvent également être acquis par exercice du droit de préemption : 1° Dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 113-14, par le département exerçant le droit de préemption prévu par l'article L. 215-3 ; 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Par un établissement public foncier de l'Etat mentionné à l'article L. 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, à la demande et au nom d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, par exercice du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime. En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, si le département n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné au 3° du présent article, il exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code. Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime en application des 2° et 3°, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.
- Depuis
- 31 août 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000033074934
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
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