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Code rural et de la pêche maritime · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L271-7 et l'art. L271-5

Code rural et de la pêche maritime, art. L271-7 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Outre-mer, on ne sait pas si l'obligation de déclarer un danger phytosanitaire du 4° subsiste, L. 271-5 le citant encore alors que L. 271-7 le supprime. La personne qui ne déclare pas risque une sanction ; la suppression expresse et l'interprétation stricte jouent en sa faveur.

Pour les départements d'outre-mer, L. 271-7 supprime le 4° de l'article L. 251-3 et toutes les références à ce point dans le titre préliminaire. Mais L. 271-5, qui réécrit pour ces mêmes territoires l'article L. 201-7 du titre préliminaire, vise expressément un danger « mentionné aux 1°, 2°, 4° ou 5° du I ». Le lecteur ne sait pas si cette mention doit être tenue pour supprimée.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L271-7Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article L271-7 (nouvel onglet)
Depuis
14 avril 2020
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Identifiant
LEGIARTI000039329636

Partie législative › Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon › Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. › Titre VII : Disp

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre : 1° Il est rétabli, au début de la section 2, avant l'article L. 251-3, un article L. 251-2 ainsi rédigé : “ Art. L. 251-2.-Sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 271-1 : “ 1° La définition des organismes nuisibles applicable en métropole en vertu des deux premiers paragraphes de l'article 1er du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, sous réserve du remplacement de la référence au territoire de l'Union par une référence à l'espace phytosanitaire d'outre-mer ; “ 2° La définition des végétaux, de la plantation, des végétaux destinés à la plantation et des autres objets applicable en métropole en vertu des points 1,3,4 et 5 de l'article 2 du même règlement ; “ 3° La définition des produits végétaux applicable en métropole en vertu de la première phrase du point 2 du même article, précisée par voie réglementaire ; “ 4° La définition des opérateurs professionnels applicable en métropole en vertu du point 9 du même article, sous réserve du remplacement de la référence au territoire de l'Union par une référence à l'espace phytosanitaire d'outre-mer. ” ; 2° L'article L. 251-3 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, il est inséré un “ I.-” ; b) Les 1° à 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : “ 1° Les organismes de quarantaine mentionnés au III ; “ 2° Les organismes de quarantaine de zone protégée mentionnés au IV ; “ 3° Les organismes réglementés non de quarantaine mentionnés au V ” ; c) Le 4° ainsi que les références faites à ce point dans les titres préliminaire et V sont supprimés ; d) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : “ 5° Les organismes provisoirement reconnus en tant qu'organismes de quarantaine mentionnés au dernier alinéa du III ; ” e) L'article est complété par les dispositions suivantes : “ II.-L'autorité administrative établit, pour les différents espaces phytosanitaires d'outre-mer, des listes des organismes nuisibles mentionnés au I. Elle établit également la liste des végétaux destinés à la plantation propices à la dissémination des organismes mentionnés au 3° du I. “ La liste des espaces phytosanitaires d'outre-mer est fixée par décret. Un espace phytosanitaire d'outre-mer regroupe un ou plusieurs des territoires mentionnés à l'article L. 271-1. “ Pour l'application des dispositions du présent livre, est dénommé espace phytosanitaire e…
Article BArt. L271-5Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article L271-5 (nouvel onglet)
Depuis
22 octobre 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000044233691

Partie législative › Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon › Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. › Titre VII : Disp

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du titre préliminaire du présent livre : 1° Au troisième alinéa de l'article L. 201-2, les mots : “ des végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, ” sont remplacés par les mots : “, des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 251-2, ” ; 2° A l'article L. 201-3, avant les mots : “ de l'article L. 251-3 ”, sont insérés les mots : “ du I ” ; 3° L'article L. 201-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : “ I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers mentionnés au 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-1 et aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 251-3. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers phytosanitaires mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 251-3. ” ; b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : “ II.-Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures relatives aux dangers phytosanitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ” ; 4° L'article L. 201-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : “ et les organismes de quarantaine prioritaires au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, ” sont supprimés ; b) Il est inséré, avant le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : “ L'autorité administrative peut établir la liste des organismes de quarantaine prioritaires d'un espace phytosanitaire d'outre-mer. Ceux-ci font l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence. ” ; c) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : “ Sous réserve, pour les dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du règlement du 26 octobre 2016 mentionné au précédent alinéa, ” sont supprimés ; 5° Le deuxième alinéa de l'article L. 201-7 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Tout propriétaire ou détenteur de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des végétaux qui détecte ou suspecte la présence d'un danger phytosanitaire mentionné aux 1°, 2°, 4° ou 5° du I de l'article L. 251-3 ou la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe imméd…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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