Code général de la propriété des personnes publiques, art. R3211-15 — incohérence de fond
Gravité : notable — Pour un logement en bail réel solidaire, le décret peut conduire l'État à consentir une décote de 75 % ou 100 %, au-delà du plafond légal de 50 %. La loi prime sur le décret : la décote doit rester à 50 % au plus, sous peine de vente irrégulière.
La loi plafonne sans exception la décote à 50 % pour les logements en bail réel solidaire. Le décret ne range ces logements en catégorie 3 (plafond 50 %) que « lorsqu'ils ne font pas partie des catégories 1 ou 2 », dont les fourchettes montent à 75 % ou 100 % : le décret paraît dépasser le plafond légal.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er septembre 2019
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- Identifiant
- LEGIARTI000038929095
Partie réglementaire › TROISIÈME PARTIE : CESSION › LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ › TITRE Ier : MODES DE CESSION › Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux › Section 1 : Vente › Sous-section 1 : Domaine immobilier › Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat › Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
I. – Pour l'application du I de l'article L. 3211-7, la décote est accordée en vue de contribuer à l'équilibre financier de l'opération. A cet effet, un taux et un montant de décote sont calculés pour chacune des catégories de logements mentionnées au II prévues dans le programme de logements, en prenant en compte les circonstances locales définies au III et au IV, ainsi que la part du programme correspondant à chaque catégorie, selon les modalités prévues au V. Le taux global et le montant total de décote sur la valeur vénale du terrain cédé sont déterminés selon les dispositions du VI. II. – Les catégories de logements pour lesquelles une décote peut être consentie sont les suivantes : 1° Catégorie 1 : les logements locatifs financés en prêt locatif aidé d'intégration, les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat, les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Catégorie 2 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif à usage social ; 3° Catégorie 3 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif social, les logements occupés par les titulaires de contrats de location-accession, les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire lorsqu'ils ne font pas partie des catégories 1 ou 2 mentionnées au 1° et au 2° du présent II et ceux faisant l'objet d'une opération d'accession mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7. III. – Dans les limites fixées au IV, la décote est d'autant plus élevée que les critères suivants sont satisfaits : 1° L'existence d'une forte tension du marché foncier et immobilier qui s'apprécie principalement au regard du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements dans la commune et de l'écart, sur le marché local, entre les charges foncières pour le logement libre et les charges foncières pour les différentes catégories de logements ; 2° L'insuffisance du financement du programme de logements pour en assurer l'équilibre, com…
- Depuis
- 19 août 2026
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- Identifiant
- LEGIARTI000054703774
Partie législative › TROISIÈME PARTIE : CESSION › LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ › TITRE Ier : MODES DE CESSION › Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux › Section 1 : Vente › Sous-section 1 : Domaine immobilier › Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
I. – L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l'acquéreur du terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de l'opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux, pour les logements faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire et pour les logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII, à l'exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d'une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux. Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre d'un programme de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme relative aux équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II. – Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites : 1° Les terrains sont cédés au profit d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme, d'un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, d'un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du même code, d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dudit cod…
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