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Code de la voirie routière · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R122-39-1 et l'art. 3 (Arrêté du 4 août 2016)

Code de la voirie routière, art. R122-39-1 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L'arrêté de 2016 renvoie à l'article 30 du décret du 25 mars 2016, remplacé par les articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique. Renvoi périmé dans un arrêté ; les hypothèses visées restent identifiables.

Le Code de la voirie routière (R122-39-1, 1°) vise désormais les marchés relevant des articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique, alors que l'arrêté du 4 août 2016, qui fixe le dossier pour ces mêmes marchés, exige d'indiquer l'hypothèse de « l'article 30 du décret du 25 mars 2016 » et renvoie à son « 1° du I » pour l'urgence impérieuse. Le renvoi de l'arrêté vise un texte remplacé et ne colle plus au code.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R122-39-1Code de la voirie routièreen vigueurLégifrance : Code de la voirie routière, article R122-39-1 (nouvel onglet)
Depuis
21 mars 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053705646

Partie réglementaire › TITRE II : Voirie nationale. › Chapitre II : Autoroutes. › Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé › Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières › Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières › Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des transports

Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des transports du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article. Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé : 1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ; 2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique ; 3° Pour les marchés de travaux visés au troisième alinéa du III de l'article R. 122-31 du présent code.
Article BArt. 3Arrêté du 4 août 2016en vigueurLégifrance : Arrêté du 4 août 2016, article 3 (nouvel onglet)
Depuis
13 août 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033049364
Pour les marchés relevant du 1° de l'article R. 122-39-1 du code de la voirie routière, le dossier de présentation préalable comprend l'objet du marché, le nom de l'attributaire pressenti, le montant auquel il est envisagé de conclure le marché, celle des hypothèses énumérées aux I et II de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 susvisé à laquelle il répond, les éléments permettant de justifier que le concessionnaire se situe effectivement dans cette hypothèse et une description de la procédure de passation avec les références des textes dont il a été fait application. En cas d'urgence impérieuse au sens du 1° du I du même article, la description de la procédure peut être omise à la condition d'être communiquée au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrés après la passation du marché.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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