Code de justice administrative, art. L552-2 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le contribuable qui conteste une saisie conservatoire ne sait pas devant quel juge faire appel : le tribunal administratif selon L552-2 (reprenant L277 du LPF), le président de la cour administrative d'appel selon L279 reproduit à L552-1. Un appel porté devant le mauvais juge risque d'être irrecevable ; la logique (le premier juge siège déjà au tribunal) désigne la cour.
L. 552-2 reproduit l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui rend applicables les troisième et quatrième alinéas de L. 279 tout en désignant le tribunal administratif comme juridiction d'appel. Or le quatrième alinéa de L. 279, reproduit à L. 552-1, porte l'appel devant le président de la cour administrative d'appel, le premier juge étant déjà un membre du tribunal administratif : le renvoi ne colle pas.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000039280186
Partie législative › Livre V : Le référé › Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux › Chapitre II : Le référé en matière fiscale
Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : " Art. L. 277, alinéa 5.-Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. "
- Depuis
- 21 février 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053547019
Partie législative › Livre V : Le référé › Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux › Chapitre II : Le référé en matière fiscale
Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : " Art. L. 279.-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la décision du comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277. Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. "
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