Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L366-2 — incohérence de fond
Gravité : notable — En Nouvelle-Calédonie, la liste des étrangers dispensés de justificatifs d'entrée renvoie à R. 431-18 au lieu de R. 431-16, avec une coquille. Un étranger qui en relève pourrait se voir réclamer des documents ou refuser l'entrée ; les articles jumeaux montrent la bonne lecture.
Pour la Nouvelle-Calédonie, R. 366-4 dispense de justificatifs d'entrée « les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17de l'article R. 431-18 », alors que les articles jumeaux pour Wallis-et-Futuna et la Polynésie renvoient à R. 431-16, l'article qui énumère, en 1° à 18°, les titulaires de visas dispensés de carte de séjour. Le renvoi (et la coquille « 17de ») rend la liste des personnes dispensées incertaine en Nouvelle-Calédonie.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 12 novembre 2025
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000052564271
Partie législative › Livre III : ENTRÉE EN FRANCE › Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ; 1° bis Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; 2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; 3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 311-1.-Pour entrer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, tout étranger doit être muni : " 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; " 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; " 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. " Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis en Nouvelle-Calédonie au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ; 4° Le 2° de l'article L. 311-2 n'est pas applicable ; 5° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ; 6° A l'article L. 312-2 : a) La référence à l'article L. 421-9 est remplacée par la référence au 3° de l'article L. 421-9 et la référence à l'article L. 421-16 est remplacée par la référence aux 2° et 3° de l'article L. 421-16 ; b) Les références aux articles L. 421-11, L. 421-15, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ; c) l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : "…
- Depuis
- 28 décembre 2025
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053197993
Partie réglementaire › Livre III : ENTRÉE EN FRANCE › Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ; 2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer " ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ; 6° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ; 7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : " 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ; " 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ; " 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; " 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ; 8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropo…
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