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Code rural et de la pêche maritime · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R717-27 et le texte Arrêté du 8 janvier 2026

Code rural et de la pêche maritime, art. R717-27 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le protocole type (arrêté 2026) renvoie à R. 717-25 au lieu de R. 717-27 pour l'alimentation du dossier médical en santé au travail ; le médecin praticien correspondant identifie sans peine la règle applicable.

Le Code rural (R. 717-27) est l'article qui organise le dossier médical en santé au travail et son alimentation. Le modèle de protocole de l'arrêté du 8 janvier 2026 dit pourtant que le médecin praticien correspondant alimente ce dossier « dans le respect des conditions prévues à l'article R. 717-25 », article qui ne figure pas dans le lot et qui n'est pas celui qui règle le dossier : le renvoi paraît erroné.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R717-27Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article R717-27 (nouvel onglet)
Depuis
30 avril 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053979657

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Services de santé au travail › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Sous-section 3 : Documents médicaux. › Paragraphe 3 : Documents médicaux. › Paragraphe 3 : Documents médicaux. › Paragraphe 4 : Docume

I.-Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de santé au travail en agriculture, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code. Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du service de santé au travail en agriculture pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. II.-Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants : 1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ; 2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ; 3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ; 4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ; 5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposi…
Article BArt. s. n.Arrêté du 8 janvier 2026en vigueurLégifrance : Arrêté du 8 janvier 2026, article sans numéro (nouvel onglet)
Depuis
15 janvier 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053353815

Annexe

ANNEXE MODÈLE DE PROTOCOLE DE COLLABORATION CONCLU ENTRE LE MÉDECIN PRATICIEN CORRESPONDANT, LE OU LES MÉDECINS DU TRAVAIL DE L'ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE CONCERNÉE ET LE MÉDECIN DU TRAVAIL CHEF D'UN SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL EN AGRICULTURE OU SON REPRÉSENTANT Entre : Mme/M. Intervenant en qualité de du service de santé au travail en agriculture, désigné ci-après , Et Le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée Et Le docteur , qualifié en inscrit au tableau du conseil départemental de de l'ordre des médecins sous le numéro , Il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Cadre juridique Le présent document est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles contenues dans le code du travail, le code rural et de la pêche maritime, le code de la santé publique et le code de la déontologie médicale. Article 2 Temps consacré à la collaboration Le docteur et le service de santé au travail en agriculture (SSTA) déterminent ensemble, si nécessaire, les plages horaires consacrées ou le nombre de visites à réaliser à la présente collaboration, comme suit : Article 3 Obligations en matière de formation en santé au travail Le médecin praticien correspondant (MPC) doit avoir obtenu la validation de la formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques au minimum dans les domaines listés à l'article R. 717-56-6 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, lors de la signature du premier protocole de collaboration d'un MPC, cette formation peut être suivie et validée dans l'année qui suit la conclusion de ce premier protocole. Le MPC doit également suivre un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le SSTA avec lequel la première collaboration est engagée. Le protocole prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service. Elles sont, le cas échéant, définies comme suit par le service : Article 4 Mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail Jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation, le lien avec le médecin du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée est notamment renforcé par des échanges formalisés organisés régulièrement. Le protocole prévoit, le cas échéant, les modalités de ces échanges formalisées comme suit : Article 5 Champ d'application de la collaboration entre le service et le MPC En applicatio…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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