Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, art. L123-5 — incohérence de fond
Gravité : notable — Pour les conseillers municipaux des communes entre 80 000 et 100 000 habitants, l'indemnité relève de deux seuils et de deux modes de fixation. L'élu peut voir son indemnité contestée ; le plafond de 6 % de L. 123-5, plus précis, permet de trancher.
Pour l'indemnité des conseillers municipaux, L123-5 retient le seuil de 80 000 habitants (plafond de 6 % de l'indemnité du maire) tandis que L123-4 renvoie à un arrêté du haut-commissaire pour les conseillers des communes de 100 000 habitants et plus. Deux seuils et deux modes de fixation pour la même indemnité, sans articulation apparente.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000030426479
Partie législative › LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE › TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales › Section 3 : Indemnités de fonctions
Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4. Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4. En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée à l'article L. 123-4.
- Depuis
- 1er janvier 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000030426474
Partie législative › LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE › TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales › Section 3 : Indemnités de fonctions
Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus et de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par arrêté, à la demande du maire. Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.
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