Aller au contenu

Code des assurances · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. Annexe III art A243-1 et l'art. A243-4

Code des assurances, art. Annexe III art A243-1 — incohérence de fond

incohérencemontantjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — La clause-type fait du montant de R243-3 un plancher de garantie, alors que l'attestation le présente comme un plafond. C'est le contrat qui fixe la garantie ; l'attestation pourrait seulement la décrire en dessous de la réalité, sans priver l'assuré ni le maître d'ouvrage d'une couverture.

Pour le contrat collectif de responsabilité décennale hors habitation, la clause-type fait du montant de R. 243-3 un plancher (« ne peut être inférieur »), alors que l'attestation obligatoire du même contrat en fait un plafond (« sans pouvoir être supérieur »). Un contrat qui prévoit davantage, comme le permettent les conditions particulières, serait mal décrit par l'attestation.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. Annexe III art A243-1Code des assurancesen vigueurLégifrance : Code des assurances, article Annexe III art A243-1 (nouvel onglet)
Depuis
28 novembre 2009
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000021340452

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre II : Assurances obligatoires › Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment

CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L'OBLIGATION D'ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 II du présent code, lorsque la responsabilité de l'un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l'article L. 243-9 du présent code) Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que d'habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l'ouvrage au coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage ou au montant prévu au I de l'article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage excède ce montant. Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre. Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement…
Article BArt. A243-4Code des assurancesen vigueurLégifrance : Code des assurances, article A243-4 (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000031857541

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre II : Assurances obligatoires › Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment

Lorsque l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 porte sur un contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des constructeurs, elle comporte les termes : “ Attestation d'assurance collective de responsabilité décennale obligatoire ”. L'attestation doit comporter les informations suivantes : a) Le nom et l'adresse du souscripteur, et éventuellement sa dénomination sociale ; b) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; c) Le numéro du contrat d'assurance ; d) La date d'établissement de l'attestation. L'attestation indique les caractéristiques de l'opération de construction telles qu'elles ont été déclarées à l'assureur : -l'adresse, la nature et le coût de construction ; -la date d'ouverture du chantier ; -la nature des techniques utilisées. Elle indique les personnes assurées ainsi que la franchise absolue qui leur est respectivement applicable. Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon la formule suivante à reproduire : Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur). Le contrat garantit les assurés suivants, au-delà de la franchise absolue respectivement mentionnée : (à compléter par l'assureur). Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur. Nature de la garantie : Le contrat garantit la responsabilité décennale des assurés instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie : En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage. Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et …
Voir dans l'examen
Signaler au législateur

Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.

Ouvrir dans ma messagerie

Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.

  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

S'abonner au fil des constats (RSS)