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Code du travail · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L351-14 et l'art. L5424-20

Code du travail, art. L351-14 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Employeurs et intermittents du spectacle : L351-14 appartient à la « partie législative ancienne », que le chemin lui-même signale ; L5424-20, plus récent, fixe le recouvrement, la compétence et l'exclusion du bonus-malus. Un lecteur attentif suit le nouveau texte ; seul un affichage « en vigueur » de l'ancien peut induire en erreur.

Un article de l'ancienne partie législative (L. 351-14), toujours présenté comme en vigueur, décrit la même contribution spécifique des intermittents que le nouvel article L. 5424-20. Les deux textes ne renvoient pas aux mêmes règles de recouvrement et de compétence, et seul le nouveau prévoit une exclusion du bonus-malus : le lecteur ne sait pas lequel suivre.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L351-14Code du travailen vigueurLégifrance : Code du travail, article L351-14 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2012
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000018125034

Partie législative ancienne › Livre III : Placement et emploi › Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI › Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI › Section 3 : Régimes particuliers.

Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat. Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation prévu au présent article, l'allocation d'assurance versée aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article L. 351-3-1, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 351-8. Ces dispositions sont applicables aux avenants aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage signés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. La contribution spécifique mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er septembre 2002. La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1.
Article BArt. L5424-20Code du travailen vigueurLégifrance : Code du travail, article L5424-20 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2019
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000037388345

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. › Sous-section 1 : Contributions et allocations

Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation, l'allocation d'assurance versée aux travailleurs privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution des employeurs prévue au 1° de l'article L. 5422-9, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5424-3 et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 5422-20. La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16. Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de l'article L. 5422-12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l'application du même 1° n'est pas applicable à ces contrats.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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