Code des assurances, art. A143-2 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Le fonds de retraite professionnelle doit remettre les documents en un mois, l'institution de prévoyance en trois. L'écart est injustifié mais chaque arrêté est clair pour l'organisme qu'il vise.
Le Code des assurances (A. 143-2) oblige le fonds de retraite professionnelle supplémentaire à remettre sur demande la même liste de documents (rapport de gestion, politique de placement, montant de rachat…) dans un délai d'un mois au plus, alors que le Code de la sécurité sociale (A. 932-6) laisse trois mois à l'institution de retraite professionnelle supplémentaire. Les deux arrêtés sont rédigés en miroir pour des organismes de même nature et aucune raison n'apparaît pour cet écart.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er juillet 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000038714156
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre Ier : Le contrat › Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire
I.-En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 et garanti par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder un mois : -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ; -le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 143-2-2 ; -les modalités d'exercice du transfert ; -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ; -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports correspondants ; -une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ; -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux technique, le type de prestation et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée. Le relevé prévu à l'article L. 132-22 précise les modalités d'obtention des informations du présent I. II.-Les assurés reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 132-22, des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble. III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.
- Depuis
- 1er juillet 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000038714326
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire › Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 5 : Opérations de retraite professionnelle supplémentaire
I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 942-1 et garanti par une institution de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder trois mois : -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 932-43 ; -le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 932-41-2 ; -les modalités d'exercice du transfert ; -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances , apprécié à la date de la demande ; -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports ; -une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ; -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée. Le relevé prévu à l' article L. 132-22 du code des assurances précise les modalités d'obtention des informations du présent I. II.-Les participants reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l' article L. 132-22 du code des assurances , des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que sur le niveau de couverture du régime de retraite dans son ensemble. III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.