Code général des impôts, CGI, art. 244 quater V — incohérence de fond
Gravité : notable — La convention type du prêt à taux zéro (arrêté 2011) plafonne les crédits d'impôt à 2,6 milliards d'euros, contre 2,1 milliards dans l'article 244 quater V ; les banques et l'État ont deux plafonds pour la même enveloppe, mais la loi prime sur l'arrêté.
Pour le même plafond (crédits d'impôt du prêt à taux zéro émis sur douze mois), le Code général des impôts (art. 244 quater V) fixe 2,1 milliards d'euros, alors que la convention type approuvée par l'arrêté du 25 mai 2011, qui applique cet article, reproduit encore 2,6 milliards d'euros. L'arrêté s'écarte du chiffre du code qu'il met en œuvre.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2016
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- LEGIARTI000031781860
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III › Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés › XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété › XLVII : Crédit d'impôt au profit des établi
I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation. Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,1 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant. (1) II. – Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-11 du code de la construction et de l'habitation n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt. Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret. Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance e…
- Depuis
- 17 janvier 2015
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- LEGIARTI000030108153
Annexe
CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE AU PRÊT NE PORTANT PAS INTÉRÊT CONSENTI POUR FINANCER LA PRIMO-ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ, DÉNOMMÉ LE PTZ + Entre L'Etat, représenté par le ministre chargé de l'économie (ci-après dénommé l'" Etat "), d'une part ; Et (ci-après dénommé l'établissement de crédit), d'autre part ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter T, 220 Z ter, 223 O, 244 quater V et l'annexe III à ce code ; Vu les articles L. 31-10-1 et suivants, R. 31-10-1 et suivants et R. 312-3-1 à R. 312-3-3 du code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et notamment son article 90 relatif au prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété ; Vu la convention conclue entre l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, approuvée par l'arrêté du 25 mai 2011 ; Vu l'arrêté du 25 mai 2011 approuvant la convention type à conclure entre l'établissement de crédit et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation relative au prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété ; Vu l'arrêté du 25 mai 2011 approuvant la présente convention type, Article 1er Habilitation à instruire les demandes de prêt L'établissement de crédit procède à l'instruction des demandes de prêt ne portant pas intérêt (ci-après PTZ +) consenti pour financer la primo-accession à la propriété, au bénéfice de ses clients personnes physiques. L'établissement de crédit est libre de procéder à l'instruction des demandes de PTZ + consenti pour financer la primo-accession à la propriété émanant de personnes ne concluant pas avec lui un contrat de prêt autre que celui-ci. L'établissement de crédit se conforme, pour l'instruction des demandes de PTZ + consenti pour financer la primo-accession à la propriété, à la réglementation en vigueur à la date d'émission de l'offre de PTZ + et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention. Les conditions d'attribution et les modalités des PTZ + sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt …
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