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Code du sport · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L232-23-3-3 et l'art. L232-23-3-10

Code du sport, art. L232-23-3-3 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Un sportif suspendu pour dopage ne sait pas avec certitude s'il peut cumuler deux motifs de réduction, l'article les disant « exclusifs » avant d'organiser leur cumul au 5°. La disposition spéciale du 5° déroge à la formule générale et permet de trancher en faveur du cumul qu'elle prévoit.

L. 232-23-3-3 et L. 232-23-3-10 s'articulent (durées de base puis réductions). Mais le II de L. 232-23-3-10 annonce des cas de réduction « qui s'excluent mutuellement », puis son 5° organise le cumul de deux de ces motifs : le lecteur ne sait plus si le cumul est permis.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L232-23-3-3Code du sporten vigueurLégifrance : Code du sport, article L232-23-3-3 (nouvel onglet)
Depuis
31 mai 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000043414794

Partie législative › LIVRE II : ACTEURS DU SPORT › TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE › Chapitre II : Lutte contre le dopage
 › Section 4 : Sanctions administratives › Section 4 : Sanctions administratives et mesures conservatoires › Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences › Sous-section 1 : Sanctions administratives

I.-Hors les cas où la période de suspension n'est pas appliquée ou est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-10 et sans préjudice de l'octroi d'un sursis prononcé en application de l'article L. 232-23-3-2, la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 : 1° Est de quatre ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ; 2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par l'Agence française de lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement. Pour l'application du présent article, le comportement intentionnel est défini à l'article 10.2.4 du code mondial antidopage dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2021. II.-Lorsque le manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 implique une substance d'abus : 1° Si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de la substance s'est produit hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 est de trois mois. Cette durée peut être ramenée à un mois si le sportif suit un traitement contre l'usage de substances d'abus approuvé par l'Agence française de lutte contre le dopage ; 2° Si l'ingestion, l'usage ou la possession de la substance s'est produit en compétition, dans un contexte dont il est possible au sportif d'établir qu'il est sans rapport avec la performance sportive, le manquement n'est pas considéré comme intentionnel et les circonstances aggravantes mentionnées au V de l'article L. 232-23-3-10 ne peuvent être retenues. Lorsqu'il est fait application du 1° du II du présent article, la période de suspension n'est soumise à aucune des réductions prévues à l'article L. 232-23-3-10. III.-Les substances et méthodes spécifiées, les substances et méthodes non spécifiées et les substances d'abus mentionnées au présent article sont celles qui figurent dans la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.
Article BArt. L232-23-3-10Code du sporten vigueurLégifrance : Code du sport, article L232-23-3-10 (nouvel onglet)
Depuis
22 mars 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053710704

Partie législative › LIVRE II : ACTEURS DU SPORT › TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE › Chapitre II : Lutte contre le dopage
 › Section 4 : Sanctions administratives › Section 4 : Sanctions administratives et mesures conservatoires › Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences › Sous-section 1 : Sanctions administratives

I.-Lorsque l'intéressé établit dans un cas particulier l'absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n'est pas applicable. II.-La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement : 1° Lorsque la violation implique une substance ou une méthode spécifiée autre qu'une substance d'abus, ou lorsque la substance interdite détectée, autre qu'une substance d'abus, provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ; 2° Lorsque la violation impliquant une substance ou une méthode interdite, autre qu'une substance d'abus, est commise par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ; 3° Sous réserve de l'application des dispositions du 1° ou du 2°, lorsque la violation implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. Lorsque la suspension définitive est applicable, la durée de la mesure de suspension prononcée ne peut pas être inférieure à huit ans ; 4° Lorsque l'intéressé avoue spontanément avoir commis une violation des dispositions du présent chapitre avant d'avoir reçu l'information prévue à l'article L. 232-21-1, que ces aveux sont les seules preuves fiables de cette violation au moment où ils sont faits et qu'aucune organisation antidopage n'était informée de l'existence de cette dernière, la période de suspension peut être réduite, dans la limite de la moitié de la durée de suspension normalement applicable ; La réduction de la période de suspension prévue au précédent alinéa ne s'applique pas lorsqu'il est établi que l'intéressé a soupçonné que ses agissements étaie…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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