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Code du travail · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R5151-7 et l'art. R161-33-20 (Code de la sécurité sociale)

Code du travail, art. R5151-7 — incohérence de fond

incohérencedéfinitionjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — R. 5151-7 cite l'ancien article 38 de la loi Informatique et libertés au lieu de l'article 56 pour le droit d'opposition. Le fond (pas d'opposition au compte personnel d'activité) reste identique.

Le Code du travail (R. 5151-7) écarte, pour le compte personnel d'activité, « le droit d'opposition prévu à l'article 38 » de la loi du 6 janvier 1978, alors que le Code de la sécurité sociale (R. 161-33-20) situe ce même droit à l'article 56 de la même loi. Le Code du travail cite l'ancienne numérotation, d'avant la refonte de la loi : le renvoi ne colle plus (le même article cite aussi les anciens articles 32, 39 et 40).

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R5151-7Code du travailen vigueurLégifrance : Code du travail, article R5151-7 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033792468

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre V : Compte personnel d'activité › Chapitre unique › Section 1 : Dispositions générales

I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur le service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6. II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au système d'information du compte personnel d'activité. III.-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Article BArt. R161-33-20Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article R161-33-20 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000046841049

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé › Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-secti

I.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, le titulaire exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte auprès du ou des organismes gérant les informations le concernant. II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique à aucun des usages de la carte Vitale prévus par la présente sous-section.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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