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Code de l'énergie · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R134-3 et l'art. R311-25-13

Code de l'énergie, art. R134-3 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — R. 311-25-13 donne un mois à la CRE « à compter duquel » son avis est réputé donné, sans point de départ. On comprend que le mois court de la transmission du cahier des charges.

R. 134-3 et R. 311-25-13 visent des saisines différentes de la CRE, sans conflit entre elles. Mais R. 311-25-13 dit que la CRE dispose d'un délai d'un mois « à compter duquel » son avis est réputé donné : le point de départ du délai a disparu. C'est la même phrase tronquée que celle déjà relevée dans R. 812-15 (verdicts-3 n° 132), ici dans un autre article.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R134-3Code de l'énergieen vigueurLégifrance : Code de l'énergie, article R134-3 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000031747647

Partie réglementaire › LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE › TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE › Chapitre IV : Attributions › Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions

Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article L. 134-10, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Article BArt. R311-25-13Code de l'énergieen vigueurLégifrance : Code de l'énergie, article R311-25-13 (nouvel onglet)
Depuis
20 août 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033048079

Partie réglementaire › LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ › TITRE Ier : LA PRODUCTION › Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production › Section 2 : L'appel d'offres › Section 2 : Procédures de mise en concurrence › Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 311-25-12 est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter duquel son avis est réputé donné.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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