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Code monétaire et financier · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L214-175 et l'art. L214-186

Code monétaire et financier, art. L214-175 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Pour faire désigner un liquidateur par l'AMF, la règle commune exige que la société de gestion « n'est pas en mesure » d'agir, la règle propre aux fonds communs de titrisation qu'elle « justifie de graves difficultés ». La règle spéciale l'emporte ; l'effet porte sur la liquidation du fonds et donc sur ses porteurs.

Le fonds commun de titrisation est un organisme de financement : il relève donc des deux articles. Pour qu'un liquidateur soit désigné par l'AMF, la règle commune exige que la société de gestion « n'est pas en mesure », la règle propre au FCT qu'elle « peut justifier de graves difficultés ». La règle spéciale l'emporte, mais rien n'explique cette différence de seuil pour la même situation.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L214-175Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article L214-175 (nouvel onglet)
Depuis
14 mars 2025
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Identifiant
LEGIARTI000051320508

Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 5 : Organismes de titrisation › Sous-section 5 : Organismes de financement › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement

I. – Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure, sans excéder dix-huit mois. II. – Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire. III. – Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux organismes de financement. L'organisme de financement ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 214-169, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui. La société de titrisation, la société de financement spécialisé ou, le cas échéant, la société de gestion du fonds commun de titrisation ou du fonds de financement spécialisé établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément aux prescriptions comptables fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. IV. – La société de gestion procède à la liquidation de l'organisme de financement ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts, sous le contrôle du dépositaire. Lorsque la société de gestion n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l'article L. 621-13-10. A défaut d'une telle désignation, le liquidateur peut être désigné en justice à la demande de toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l'Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l'ensemble des opérations de liquidation.
Article BArt. L214-186Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article L214-186 (nouvel onglet)
Depuis
14 mars 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000051320500

Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 5 : Organismes de titrisation › Sous-section 5 : Organismes de financement › Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation › Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation

La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds, sous le contrôle du dépositaire. Toutefois, lorsque la société de gestion peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l'article L. 621-13-10. A défaut d'une telle désignation, le liquidateur peut être désigné en justice à la demande de toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l'Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l'ensemble des opérations de liquidation.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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