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Code de l'éducation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D337-195 et l'art. D337-196

Code de l'éducation, art. D337-195 — incohérence de fond

incohérenceseuiljugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Un élève préparant le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire ne sait pas si 9 semaines de stage suffisent pour se présenter à l'examen, alors que la formation en entreprise est fixée entre 12 et 26 semaines. Il pourrait se voir refuser l'inscription ; les arrêtés de spécialité, non fournis, fixent en pratique la durée.

Pour le même diplôme (brevet national des métiers d'art), l'article a fixe la formation en milieu professionnel entre douze et vingt-six semaines, mais l'article b prévoit un plancher de neuf semaines pour la voie scolaire. Ce plancher est inférieur au minimum de douze semaines, et b ne prévoit de réduction que pour la formation continue : le lecteur ne voit pas comment un élève pourrait descendre sous douze semaines.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D337-195Code de l'éducationen vigueurLégifrance : Code de l'éducation, article D337-195 (nouvel onglet)
Depuis
15 février 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053485989

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 9 : Le brevet national des métiers d'art › Sous-section 2 : Modalités de préparation

La formation conduisant au brevet national des métiers d'art se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-184. Pour chaque spécialité de brevet national des métiers d'art, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-184. Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-185 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-184. Les élèves qui préparent le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.
Article BArt. D337-196Code de l'éducationen vigueurLégifrance : Code de l'éducation, article D337-196 (nouvel onglet)
Depuis
15 février 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053485991

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 9 : Le brevet national des métiers d'art › Sous-section 2 : Modalités de préparation

La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à neuf semaines.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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